Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
43. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 43; L.Q. 2016, c. 35, a. 268; D. 871-2020, a. 16.
43. Le responsable d’un puits doit transmettre au ministre, 30 jours avant le début d’une opération de fracturation, le programme de fracturation envisagé. Ce programme doit être signé par un professionnel et doit contenir les éléments suivants:
1°  un plan du puits sur lequel est indiqué:
a)  la localisation du puits, comprenant ses coordonnées géographiques, la désignation cadastrale des lots concernés, une carte et une photo aérienne ou satellite du puits;
b)  le nom du puits et le numéro qui lui a été attribué dans l’autorisation de forage délivrée en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
c)  le type de puits;
d)  le ou les segments du puits qui feront l’objet d’une fracturation et la profondeur verticale projetée du puits;
e)  la ou les dates prévues pour la fracturation;
f)  le nom de la personne responsable de la fracturation et celui du professionnel qui supervisera les travaux;
2°  le type et le volume total de fluide pouvant être injecté;
3°  la pression maximale pouvant être générée par le fluide injecté;
4°  la composition du fluide injecté comprenant, pour chacun des composants, les indications suivantes:
a)  le nom du composant, sa fonction et sa concentration dans le fluide de fracturation;
b)  le cas échéant, le nom de chacune des substances contenues dans le composant, le numéro qui leur est attribué par l’American Chemical Society à des fins d’identification (numéro CAS) ainsi que leur concentration dans le composant;
c)  le nom et les coordonnées du fournisseur du composant;
5°  la composition, la structure et le comportement géomécanique des formations géologiques encaissantes;
6°  une évaluation de la propagation des fractures, en 3 dimensions, et la description de la méthode utilisée pour réaliser cette évaluation;
7°  la détermination des paramètres au-delà desquels un incident est susceptible de se produire lors de la réalisation d’une opération de fracturation, telles la pression maximale à utiliser pour éviter une atteinte à l’intégrité du puits ou une propagation de fractures vers une voie préférentielle d’écoulement des fluides;
8°  une description du suivi qui sera effectué pour la mise en oeuvre du programme et la vérification des paramètres prévus au paragraphe 7, ainsi que la nature des données qui seront recueillies dans le cadre d’un tel suivi, notamment le volume de fluides injectés et ses variations de pression.
La description du suivi prévue au paragraphe 8 du premier alinéa doit comprendre la réalisation d’un suivi microsismique ou, lorsque de tels suivis ont déjà été réalisés au sein de la même formation géologique lors d’une opération de fracturation dans des puits similaires, une analyse des données recueillies dans le cadre de ces suivis.
D. 696-2014, a. 43; L.Q. 2016, c. 35, a. 268.
43. Le responsable d’un puits doit transmettre au ministre, 30 jours avant le début d’une opération de fracturation, le programme de fracturation envisagé. Ce programme doit être signé par un professionnel et doit contenir les éléments suivants:
1°  un plan du puits sur lequel est indiqué:
a)  la localisation du puits, comprenant ses coordonnées géographiques, la désignation cadastrale des lots concernés, une carte et une photo aérienne ou satellite du puits;
b)  le nom du puits et le numéro qui lui a été attribué dans les permis délivrés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
c)  le type de puits;
d)  le ou les segments du puits qui feront l’objet d’une fracturation et la profondeur verticale projetée du puits;
e)  la ou les dates prévues pour la fracturation;
f)  le nom de la personne responsable de la fracturation et celui du professionnel qui supervisera les travaux;
2°  le type et le volume total de fluide pouvant être injecté;
3°  la pression maximale pouvant être générée par le fluide injecté;
4°  la composition du fluide injecté comprenant, pour chacun des composants, les indications suivantes:
a)  le nom du composant, sa fonction et sa concentration dans le fluide de fracturation;
b)  le cas échéant, le nom de chacune des substances contenues dans le composant, le numéro qui leur est attribué par l’American Chemical Society à des fins d’identification (numéro CAS) ainsi que leur concentration dans le composant;
c)  le nom et les coordonnées du fournisseur du composant;
5°  la composition, la structure et le comportement géomécanique des formations géologiques encaissantes;
6°  une évaluation de la propagation des fractures, en 3 dimensions, et la description de la méthode utilisée pour réaliser cette évaluation;
7°  la détermination des paramètres au-delà desquels un incident est susceptible de se produire lors de la réalisation d’une opération de fracturation, telles la pression maximale à utiliser pour éviter une atteinte à l’intégrité du puits ou une propagation de fractures vers une voie préférentielle d’écoulement des fluides;
8°  une description du suivi qui sera effectué pour la mise en oeuvre du programme et la vérification des paramètres prévus au paragraphe 7, ainsi que la nature des données qui seront recueillies dans le cadre d’un tel suivi, notamment le volume de fluides injectés et ses variations de pression.
La description du suivi prévue au paragraphe 8 du premier alinéa doit comprendre la réalisation d’un suivi microsismique ou, lorsque de tels suivis ont déjà été réalisés au sein de la même formation géologique lors d’une opération de fracturation dans des puits similaires, une analyse des données recueillies dans le cadre de ces suivis.
D. 696-2014, a. 43.